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Thomas (( Cours 7 ))

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Message  Thomas Mar 20 Nov - 22:11

Cours n°7


4) Les limites du pouvoir du président par le contreseing

Le contreseing n'est jamais refusé. Si le président de la république prend une décision et que celle ci ne peut être validée que par un contreseing, il est systématique accordé à moins que l'on soit en période de cohabitation.

Article 19 : les actes du président de la république doivent être contresignés par le premier ministre ou le ministre en rapport avec le dit acte.

Sous la IIIe et la IV, le président ne pouvait pas dissoudre sans l'accord des ministres : il a des compétences uniquement liées.
Sous la Ve, l'article 19 pose le principe du contreseing des actes du président de la république mais d'autre part prévoit des exceptions à telle enseigne que divers actes du président de la république échappent au contreseing. Ils constituent le pouvoir propre du président de la république et ces pouvoirs dispensés de contreseing porte sur des matières essentielles. On voit bien que tel qu'il est rédigé l'article 19 aboutit à ce que bien que le président de la république bien qu'irresponsable devant le parlement est affranchis de tout contrôle de ses actes. Pour De Gaulle, le président exerçait certaines fonctions avec contreseing, il y a donc un contrôle sur les représentants de la nation (ministre) sur les décisions et actes du président, et de l'autre côté il y avait les actes sans contreseing qui ne signifiaient pas irresponsabilité devant le parlement mais responsabilité devant le peuple : référendum, dissolution, qui place le président directement devant le peuple en recherche de légitimité.

=> Quant Chirac dissout en 97, sa majorité est battue, il demeure au pouvoir. Quelle légitimité? La conception de De Gaulle correspondait à un équilibre institutionnel qui a été rompu. Le comité Balladur n'a pas proposé de revenir sur cette légitimité devant le peuple. Ces propositions ne permettrons vraisemblablement pas de parvenir à un équilibre.


5) Les attributions du président de la République

Les pouvoirs propres

Il s'agit précisément des pouvoirs que l'article 19 de la constitution dispense de contreseing.

Premier pouvoir propre : nomination du premier ministre : article 18. Sous la IIIe et la IVe, le président devait faire des consultations d'usages : choisir comme premier ministre une personnalité acceptée par les groupes politiques pour constituer une majorité. Il fallait que les partis politiques réussissent à s'entendre car le premier ministre devait rassembler une majorité sous son nom. Le président était lié par les choix des partis politiques. A l'époque, le premier ministre était essentiellement un parlementaire, en principe un député. Le choix du premier ministre était soumis à contreseing. => Sous la Ve, le président à une compétence propre, il nomme le 1er ministre, c'est une compétence discrétionnaire, le 1er ministre doit présenter son programme devant le Parlement et obtenir un consentement. Cependant, même si l'assemblée refuse, le président peut user de son pouvoir de dissolution.

A propos de l'article 8, il dispose que le Président met fin aux fonctions du premier ministre sur présentation par celui ci de la démission du gouvernement. Autrement dit dans le texte de la constitution le président de la république nomme le premier ministre mais ne peut pas le démettre. Dans le texte de la constitution, une fois le 1er ministre et le gouvernement ont été nommés, ils ne sont plus responsables que devant l'assemblée nationale. En pratique, lorsqu'il n'y a pas cohabitation, le président de la république peut demander à son premier ministre de remettre la démission du gouvernement. De Gaulle en demandant à Debré de démissionner ce qu'il fut crée un précédent qui sera suivi par tous les ministres. A chaque fois qu'un président demandera la démission, le 1er ministre acceptera. Normalement il faut une motion de censure de l'assemblée. Dans l'hypothèse où il a cohabitation, le lien de confiance entre le président et le premier ministre est très ténu. On se demande si le président pourrait demander la démission du premier ministre. Les 3 cohabitions ne se sont jamais soldées par une demande de démission.

Deuxième pouvoir propre : Le recours au référendum législatif. C'est une nouveauté de la Ve république. L'article 11 dispose que sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées (cela n'est jamais arrivé) soumettre au référendum un projet de loi. Le gouvernement fait une proposition au président et il décide ou non de mettre en place ce référendum. Le texte de la constitution jusqu'en 95 limitait le recours au référendum de l'article 11 à l'organisation des pouvoirs publics, d'autre part à la ratification de traités. En 95 la constitution a été révisée et à élargit le référendum au projet de loi de réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation, et au service public. Jusqu'à présent cet élargissement au domaine économique n'a pas reçu d'utilisation.

Doctrine Vedaile : si un référendum, de base inconstitutionnel est ratifié par le peuple, il devient dès lors constitutionnel car l'approbation de la population est constitutrice.

=> L'une des raisons de la frilosité des parlementaire est de dire que si le peuple se prononce trop souvent par référendum, cela risque de porter encore plus atteinte à l'image du parlement. L'autre raison est d'éviter le césarisme et la transformation du référendum en plébiscite.

La révision constitutionnelle a prévu de mieux associer le peuple au référendum en proposant comme disposition que lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui ci doit faire une déclaration devant chaque assemblée, suivie d'un débat (et pas d'un vote).

Troisième pouvoir propre : Le droit de dissolution. Ce pouvoir est complétement discrétionnaire, seules deux contraintes pèsent sur ce pouvoir. Avant de dissoudre, le président doit informer officiellement de sa décision le premier ministre et il ne peut y avoir une dissolution avant qu'un an soit passé depuis la dernière. Sous la Ve, la nature de la dissolution a changé. En 58, ce droit a été institué selon le schéma classique du régime parlementaire. Il est un droit institué pour régler un conflit entre l'exécutif et le législatif. Or, à partir de 62, la seule utilisation conforme de la dissolution, l'évolution vers un rôle du président chef de l'etat, de la majorité, et presque du gouvernement, aboutit au fait que la dissolution n'a plus lieu d'être. Lorsque la majorité est partout, le risque de conflit est extrêmement réduit. A ce moment là, le recours à la disposition disparaît. Or, depuis 62 on a eu plusieurs dissolutions.

Quatrième pouvoir propre : N'est pas soumis au contreseing l'utilisation des pouvoirs exceptionnels. De Gaulle dès le discours de Bayeux en 47 propose que le président puisse disposer de la possibilité de détenir des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave. Les crises connues par la France nécessite l'acquisition de pouvoirs de crises. L'article 16 a été utilisé une seule fois en 1961 au moment du putch des généraux qui tentent un soulèvement militaire en Algérie. Il dispose que lorsque les institutions de la république, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d 'une manière grave et immédiate, Et que le fonctionnement public et régulier des institutions constitutionnelles est interrompu le président de la république prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du premier ministre, des assemblées et du conseil constitutionnel.

Le déclenchement de l'article 16 entraîne deux conséquences :
• l'assemblée nationale ne peut être dissoute
• le parlement se réunit de plein droit lorsque l'article 16 est utilisé

L'article 16 permet au président de la république de prendre des décisions qui peuvent intervenir en dehors de son domaine de compétence normal. C'est à dire aussi bien dans le domaine de compétence du gouvernement que dans celui du parlement. Dès que les pouvoirs spéciaux ne s'appliquent on revient au fonctionnement normal de la constitution ce qui entraîne pour conséquence que les organes normalement compétents récupèrent leurs compétences normatives.

Cinquième pouvoir propre : Le droit de message au parlement, article 18 de la constitution. Le président de la république communique avec les deux assemblées du parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat (aucun vote non plus). Hors session, il est réuni spécialement pour entendre le message. Depuis le coup d'Etat du 18 Brumaire par Napoléon, il y a l'idée en France qu'il faut interdire au chef de l'armée de rentrer dans l'enceinte parlementaire.

Enfin, sixième pouvoir, le président de la république dispose du pouvoir de nommer 3 membres du conseil constitutionnel dont le président ainsi que le pouvoir de saisir le conseil constitutionnel pour les lois comme pour les traités sans contreseing. La commission Baladur propose d'introduire une procédure de contrôle parlementaire sur certaines nominations effectuées par le président de la république.

Les compétences qu'il exerce en collaboration

La nomination des ministres : Article 2 alinéa 8 de la constitution. Le président de la république nomme et met fin aux fonctions des autres membres du gouvernement sur proposition du premier ministre. Cependant le président n'est pas obligé de suivre les propositions du premier ministre et il propose lui même d'autre noms. La composition d'un gouvernement dépend beaucoup plus du président que du premier ministre.
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