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Cours n° 1

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Message  karuto Sam 29 Sep - 3:44

Droit Constitutionnel
Introduction Générale : La notion de Droit Constitutionnel

Evolution considérable de cette notion depuis un demi siècle.
Lors de la Révolution, on considère qu’une Constitution définit quel sont les pouvoirs, attribue l’exercice de ses pouvoirs à des organes et définit également un certain nombre de procédures d’édictions des règles.
En réalité, rien ne s’oppose à ce qu’une constitution ne soit pas écrite, mais coutumière, comme en Grande Bretagne ou en Nouvelle Zélande. Pour qu’il y est une coutume, il faut qu’il y est répétition. Il faut également que ceux qui la pratiquent considèrent cette coutume comme une règle de droit. On peut aussi avoir une constitution écrite, dans laquelle certaines formulations sont imprécises et des pratiques coutumières sont ajoutées pour combler ces formulations, ou alors, certaines dispositions sont prises, considérées comme la coutume (ex : le domaine réservé du président). En France, on considère que la première Constitution écrite est celle de 1791, il existait sous l’ancien régime une ébauche de Constitution coutumière appelée lois fondamentales de royaume et que le roi devait lui aussi respecter. Les principales de ces coutumes était le choix de son héritier, la primogéniture mâle, le catholicisme, et la distinction des propriétés du roi en tant que personne et celles en tant que monarque, et l’impossibilité du monarque à vendre les propriétés faisant partie du domaine royal.
Après la Seconde Guerre Mondiale, on a du utiliser le droit Constitutionnel classique (organiser les pouvoirs, les procédures, c’est la définition des règles du jeu politique). La Constitution est un document de nature politique car elle définit comment s’exerce la souveraineté. Mais cela implique que le pouvoir souverain peut facilement modifier ces règles.
La France a connu environ 15 types de régimes constitutionnels et a ainsi connu presque tous les régimes possibles, qui ont une moyenne de durée de 20 ans, et font de la France un laboratoire constitutionnel. L’instabilité politique de la France est la cause de ces changements continus de régime. IL faut également observer une très grande stabilité civile, juridique et administrative. On peut aussi attribuer cette instabilité à une trop grande rigidité des Constitutions ou au fait que les parlementaires disposent d’une grande liberté d’action. La loi c’est le droit, le droit c’est la loi et ce dès 1789. On en vient à l’idée que le législateur défend les libertés et ne doit pas être contraint par des règles supérieures. On admet ainsi que le respect de la Constitution ne doit pas être imposé au législateur. La Constitution n’est donc qu’un cadre dont on peut faire abstraction.
Dans la Seconde partie du XXème siècle apparaît le nouveau droit constitutionnel. Ce qui est au cœur du système juridique, c’est la Constitution. Ainsi, les pouvoirs constitués sone soumis à la Constitution, ainsi, les législateurs ne peuvent pas passer au dessus.
Pour les totalitarismes, l’installation au pouvoir s’est faîte par voie électorale, on a ainsi remis en cause la suprématie totale du droit des urnes. Le légiscentrisme permet d’aller à l’encontre de la Constitution et c’est ce que le nouveau droit constitutionnel change. L’apparition de juges constitutionnels permettent d’empêcher ce légiscentrisme. Le législateur met la constitution en œuvre, mais ne peut pas la mettre en cause.
Le nouveau droit constitutionnel à remis en cause la place du préambule constitutionnel. Dans le droit constitutionnel classique, le préambule n’avait qu’une fonction déclarative, rappelant les principes fondateurs du régime. Le nouveau droit met le préambule au même titre que le reste de la Constitution. Cette évolution est considérable, d’abord dans les pays européens touchés par la guerre, puis dans les anciens totalitarismes, et enfin dans les anciens pays communistes, après la chute de l’URSS. Le nouveau droit cause la supériorité de certains droits sur la loi.

I°Le Droit Constitutionnel Classique

I)Les principes Du Droit Constitutionnel Classique

Chapitre 1 : La notion D’Etat

A) La Définition de la notion d’Etat


L’État est une personne morale de droit public, territoriale et souveraine, détentrice vis à vis de sa population du monopole de la contrainte légitime.

La personnalité morale permet de reconnaître la personnalité juridique à une entité artificielle qui n’a pas d’existence physique mais qui a des droits et des devoirs.

Le droit privé est le droit qui s’applique normalement à une personne.
Le droit publique, c’est le droit qui est applicable lorsque est en cause une personne publique et que cette personne publique agit pour assurer l’intérêt général ou protéger l’ordre public. EN principe le droit privé repose sur le principe d’égalité. Les personnes concernées sont en situation d’égalité.
En droit public, il y a inégalité entre les personnes. Cette inégalité est justifiées pour permettre aux personnes publiques d’assurer l’ordre public et l’intérêt général.
La caractéristique de l’Etat, est qu’il est souverain.
EN France, l’État dispose du privilège du préalable, il peut prendre des décisions que les destinataires sont obligés d’accepter, dans les circonstances fixées par la loi, l’État peut procéder à l’exécution forcée de cette décision, si l’administré refuse l’injonction. C’est en cela que l’on considère l’État comme détenteur de la contrainte légitime.


B) Les éléments constructifs de l’État

1) Population

Ensemble d’individus solidaire formant une collectivité solidaire se distinguant de s autres par certaines spécificités. Le critère de la sédentarité n’est plus impératif depuis le fin de WW2. Il faut également observer que l’on rattache souvent la population au concept de nation. EN France, les limites de l’état et de celle de la nation sont les mêmes mais ce n’est pas le cas partout. Dans l’ancienne Tchécoslovaquie, il y avait deux nations dans un seul état, en Allemagne, avant la réunification, il y avait deux états pour une nation. Certaines nations, comme la nation kurde, qui n’a pas d’État. La nation est un groupe humain dans laquelle les individus qui en sont membres sont unis par des liens à la fois matériels, spirituels, un sentiment d’appartenance commune. ON oppose deux conceptions : la conception objective (allemande) est lorsque l’on considère que l’on appartient à la nation lorsque l’on remplit certains critères objectifs. La conception subjective (française) est que l’appartenance à la nation relève d’un acte de volonté, volonté de la nation d’accueillir de nouveaux membres et volonté de la personne d’adhérer aux valeurs de la nation. IL est indispensable a un État de posséder une population. Le nombre de la population importe peu. La question s’est posée par rapport au Vatican par rapport au fait que la nationalité vaticane est provisoire et ne s’exerce que lorsque l’on est en fonction pour le Vatican et n’est qu’une deuxième nationalité. Les diplomates la reçoivent aussi longtemps qu’ils sont en exercice. Le Vatican est un État qui n’a pas de croissance démographique naturelle
2) Territoire

Espace géographique à l’intérieur duquel l’État exerce sa souveraineté
Existence d’un pouvoir souverain. Il y a des États dont le territoire est séparé en plusieurs parties (ex : Alaska et Hawaï pour les USA).
L’état dispose d’un territoire terrestre, mais aussi maritime et aérien. Le territoire aérien est une portion d’espace extra-atmosphérique, là où se trouve le trafic aérien. C’est l’État qui fixe les couloirs aériens. L’espace atmosphérique est géré par le droit international et ouvert à l’exploration (fusée) mais aucun État ne peut s’approprier l’espace atmosphérique. Au delà de l’atmosphère, aucun droit de survol n’est demandé.

3) Souveraineté

Est souverain celui qui a la compétence de la compétence. Celui qui est souverain, c’est celui qui a n’est soumis a aucune autorité supérieure. IL délimite aussi les compétence des organes qui lui sont subordonnés. On distingue souveraineté interne et souveraineté internationale. Souveraineté interne :A l’intérieur de ses frontières, l’État dispose d’une totale liberté pour fixer les limites judiciaires applicables.
Souveraineté internationale : Relative aux relations qu’un État entretient avec les autres états. On applique l’égalité souveraine des états, tous les états ont la même nature et il n’existe pas de hiérarchie (juridique) entre les États. Dans le cadre de la construction européenne, on assiste à un mode de coopération originale dans lequel des Etats décident souverainement de renoncer à leur compétence souveraine au profit d’un système de décision en commun, un système de co-souveraineté, pour certaines questions.

C) Les formes de l’État


1) L’État unitaire

Il y a un pouvoir central. Même si le territoire est divisé en circonscriptions, celles-ci n’ont pas de caractère politique, mais un caractère administratif. Les règles décidées par l’État s’applique dans toutes les subdivisions.
La forme absolue d’État unitaire est le pouvoir centralisé. L’État régente tout. C’est extrêmement difficile à mettre en place car il faut en général aménager la centralisation et diviser le pouvoir de l’État pour pouvoir mieux gérer. Même au cœur du premier Empire, on trouve de la décentralisation, qui s’avère nécéssaire. En France, il y a eu plusieurs vagues de décentralisation : En 1871, département, 1884, commune, puis, en 2003 et 2004, sur les collectivités territoriales.
La France est un état unitaire complexe, décentralisé, plurilégislatif :
Les décisions sont prises par le Parlement National, il n’y a qu’un gouvernement national. L’unité de la source du droit n’empêche pas l’existence de plusieurs systèmes juridiques parallèles (ex : statut de droit commun, statut des DOM TOM.) L’unité n’est pas l’uniformité. Le territoire est subdivisé en circonscriptions administratives qui disposent de la personnalité morale qui peuvent exercer certaines compétences mais qui ne peuvent que mettre la loi en oeuvre sans la mettre en cause. S’il n’y a qu’un centre d’édiction de la loi, cela n’empêche pas qu’il y est des lois applicables sur l’ensemble du territoire et des lois applicables sur une partie du territoire.
L’État unitaire peut connaître deux types de modification : la déconcentration, lorsque le pouvoir central transfère l’exercice d’une compétence à une unité administrative locale qui lui est subordonnée et qui est nommée (ex : préfet) lorsqu’il y a décentralisation, le transfert est fait auprès d’une autorité élue, soumise, non par subordination mais par le contrôle d’un juge. (ex : Conseil Général, Conseil Régional, Maire, ou décentralisation par service, universités).
On a tendance à vouloir opposer la décentralisation et la déconcentration, mais il ne faut pas.
Un autre démembrement de l’État unitaire est l’état régional.
karuto
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