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Thomas (( Cours 3.1 ))

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Message  Thomas Mar 20 Nov - 22:05

Cours n°3

Chapitre II : la notion de constitution


On distingue la constitution formelle et la constitution matérielle. Ce que l'on appelle constitution formelle, c'est le texte placé au sommet de la hiérarchie des normes et qui a donc un caractère fondamental et qui se distingue des autres textes juridiques. Il s'en distingue à la fois par sa procédure d'adoption (mode d'adoption solennel : un organe spécial en France le congrès qui met en place la constitution, une loi révisionnelle pour faire les révisions). Cependant, en Grande Bretagne et en Israel, il existe une constitution formelle qui n'est pas réellement distinguée. Il existe un texte qui s'appelle constitution mais sa solennité est plus dans son écriture et ce qu'elle représente. La constitution formelle est située au sommet de la hiérarchie des normes, c'est là que l'on retrouve le mécanisme de la constitution : les normes qui lui sont inférieures peuvent la mettre en oeuvre mais pas la mettre en cause.

La constitution matérielle est une notion qui désigne l'ensemble des règles écrites qui sont relatives à l'organisation politique de l'Etat et à ses institutions. Donc, par constitution matérielle, on entend à la fois la constitution formelle mais également d'autres textes qui n'ont pas valeur constitutionnelle mais qui complètent la constitution et dont la connaissance est nécessaire pour pouvoir décrire et comprendre le fonctionnement des institutions. Ex : texte de la constitution de 1958, on observe que la constitution formelle contient peu d'informations. Cependant la procédure législative implique d'autres règles et d'autres institutions. Plus précisément il s'agit de deux notions : celle de la loi organique (loi dont l'existence est explicitement prévue par la constitution et qui complète sans la dénaturer la constitution sur différents points), loi ordinaire et aussi loi de finance. Pour rentrer en vigueur, une loi organique doit être approuvée par le conseil constitutionnel en France.

1) Le contenu de la constitution matérielle

La constitution formelle

La constitution proprement dite : il s'agit de l'ensemble des règles qui sont énoncées selon la procédure et dans la forme constitutionnelle, et donc situées au sommet de la hiérarchie des normes.

Une constitution peut être souple ou rigide :

• Lorsqu'elle est souple, elle peut être facilement adoptée et modifiée
• Lorsqu'elle est rigide, cela signifie que son fonctionnement est basé sur des règles, des délais, tant pour son adoption que pour sa modification. Cela signifie que sa modification est possible mais qu'elle est enfermée dans des procédures et des délais particuliers, avec un organe particulier.

Rigidité et souplesse sont des indices de détermination, pas des catégories de constitutions.

=> Un texte souple présente l'avantage de pouvoir facilement l'adapter aux évolutions de la société et aux besoins rencontrés dans la vie politique.
Cependant, si elle est trop souple, la constitution perd son caractère fondamental.

=> Si une constitution rigide, les principes qui la composent ne peuvent pas être modifiés par une majorité, une institution ou une procédure ordinaire, et renforce les principes qui sont à l'intérieur. Ils deviennent des principes beaucoup plus fondamentaux.
Les Etats fédéraux ont des constitutions plutôt rigides. Le fait d'avoir une constitution trop rigide peut être dangereux car celle ci devient trop difficile à changer. Les constitutions révolutionnaires étaient extrêmement rigides. Le résultat est que la constitution de 91 n'a tenu que deux ans, par exemple. En 1799, Bonaparte fait un coup d'Etat et ramasse le pouvoir, il était l'exécutif.

La constitution des Etats Unis est plutôt rigide, pourtant cette rigidité n'a pas constitué un obstacle car depuis 1787 un grand nombre d'amendements on permit de la retoucher.

Sous la Ve, De Gaulle a voulu que la constitution soit rigide : voir l'article 89. De Gaulle voulait un système rigide afin qu'il soit nécessaire d'avoir une majorité suffisamment haute pour que la majorité arrivant au pouvoir ne puisse pas à elle seule retoucher la constitution. En 12 ans, soit la durée de la présidence de Jacques Chirac, la constitution à été modifiée 14 fois. Une constitution rigide n'empêche donc pas la révision. Les dernières révisions n'ont pas posé de difficulté au moment de leur adoption. La réforme du quinquennat a fait consensus, donc pas de problème pour la réviser.

Révision contestable : l'article 11. Utilisé en 62 pour l'élection au suffrage universel et en 69 modification du Sénat. Par l'article 89, il était sur que la révision n'aboutirait pas par opposition du Sénat. L'utilisation de l'article 11 a été très contestée par l'opposition et aussi la majorité. On observe qu'aucun des successeurs du général de Gaulle, même en situation d'être bloqué par le Sénat, n'a utilisé l'article 11 en considérant la procédure trop dangereuse. George Vedel a proposé l'analyse suivant : au départ, le recourt à l'article 11 était anticonstitutionnel. Mais le fait que le peuple ait approuvé la mesure par référendum a rendu l'utilisation de l'article 11 conforme à la constitution. Cette analyse à permit de dire qu'il existait potentiellement pour le président de la république 2 moyens d'utiliser la constitution.

Pourquoi contestable ? :

• L'article 11 est un article relatif au référendum en général et qui vise parmi les sujets qui peuvent être posés au peuple l'organisation des pouvoirs publics. Cet article n'aborde pas la question de la constitution. L'article de révision est celui de l'article 89.
• Cet article permet de solliciter le peuple et d'écarter définitivement le parlement de la question. Or, même en démocratie prenant en compte la démocratie directe, lors d'un référendum, le peuple ne peut pas discuter le texte (oui-non).

=> Une révision a été opérée en 95, si le gouvernement décide d'utiliser cet article, il doit en faire une annonce au parlement qui s'associe un peu plus.

La démocratie peut permettre de penser que l'accord du peuple légitime toute décision. Cependant le peuple doit voter de façon éclairée, et c'est le rôle du parlement. L'article 11 permet une procédure potentiellement dangereuse.

L'arrêt Levacher et Sarran est un arrêt du conseil d'Etat qui a considéré que un texte adopté selon la procédure de l'article 89 a valeur constitutionnelle, ce qui veut dire qu'il a une valeur supérieur à celle d'un traité international. En revanche, un texte adopté selon la procédure de l'article 11 à seulement valeur législative, il est donc inférieur à un traité international et doit mettre en oeuvre le traité. Concrètement, selon le conseil d'Etat, lorsque le peuple se prononce par référendum, sa décision n'a pas de caractère uniforme. La valeur juridique de la décision prise par le peuple dépend de la procédure suivie. Si le peuple se prononce par l'article 89, la loi a une valeur constitutionnel, si c'est par l'article 11, la loi à une valeur législative, inférieure au traité.

=> Du coup, la question de l'article 11 n'est pas encore tranchée.

Si l'on reste dans l'optique de l'article 89, l'opposition s'associe au vote. Elle peut alors bloquer les révisions.

Le pouvoir constituant

D'une point de vue historique, le pouvoir constituant à pu être confié à un seul individus par le passé. En 1814, Napoléon part en Exil et Louis XVIII revient sur le trône. Il finit par accepter dans la déclaration de St Ouan de reconnaître et d'accepter les grandes réformes de la révolution. Louis XVIII a autolimité son pouvoir, cependant il était lui seul le pouvoir constituant.
A la fin de 1852, on met en place un système d'assemblée constituante. En 1946 aussi, mais une innovation est introduite. C'est bien une assemblée qui a discuté de la constitution mais le projet à été ensuite adopté par le peuple par référendum. En Avril 46, premier projet rejeté par le peuple, et 2e texte approuvé qui est à l'origine de la constitution du 27 Octobre 1946.

L'assemblée constituante permet une adoption de la constitution extrêmement démocratique. Cela permet à plusieurs courant de pensée de rédiger et de discuter d'un texte. Cependant, le recours à l'assemblée constituante pose deux problèmes : la difficulté de parvenir à un compromis qui peut aboutir à adopter des solutions sur le coup raisonnables mais à long terme difficiles à mettre en oeuvre. Sous la IVe république, il y avait une opposition entre ceux qui pensaient qu'il fallait rétablir la dissolution de l'assemblée nationale et ceux qui voulait le prévenir. Le recours a été de permettre la dissolution mais de la faire si rigide qu'elle n'a pu être mise en oeuvre qu'une seule fois en 1955. Les gouvernements tombaient donc les uns après les autres.

Pendant la préparation de la nouvelle constitution de De Gaulle, a été créé le CCC, le comité de contrôle institutionnel composé d'un tiers de députe, un tiers de sénateurs et de membres désignés pour leur capacités. Le projet a fait la navette entre le gouvernement et le CCC. Le gouvernement a finit par arrêter le texte en tenant largement compte des avis et décisions du CCC, ensuite, le texte a été soumit au conseil d'Etat, puis au peuple par référendum.

=> Le pouvoir constituant à différentes modalités.

Pouvoir constituant originaire : le pouvoir d'adopter la constitution (le peuple en 58)
Pouvoir constituant dérivé : le peuple ou une institution stipulée dans la constituation

Dans la constitution à proprement dite, on trouve toutes les institutions de l'Etat, comme elles sont désignées, comment elles s'intègrent dans la séparation des pouvoirs, quelles sont les procédures requises et les majorités, et les actes qui peuvent être adoptés.
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